R-20, r. 11 - Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant

Texte complet
13. L’employeur doit acquitter, au plus tard à la date prévue au premier alinéa de l’article 12 les sommes qui correspondent:
1°  aux indemnités pour les congés et les jours fériés payés;
2°  aux cotisations patronales et salariales relatives aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, et à la taxe de vente qui s’y applique;
3°  aux cotisations syndicales;
4°  à la cotisation patronale visée à l’article 40 de la Loi;
5°  au fonds spécial d’indemnisation;
6°  au prélèvement;
7°  au fonds de qualification de soudage;
8°  à tout fonds de formation;
8.1°  à la contribution pour les mesures relatives à la main-d’oeuvre du secteur résidentiel;
9°  aux frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.
D. 1528-96, a. 13; D. 218-2000, a. 2; D. 994-2003, a. 1.